S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
42. Le titulaire d’un permis doit, au plus tard le 31 décembre de la troisième année de sa délivrance, transmettre au ministre un nouveau certificat, datant de moins de 4 mois.
D. 582-2006, a. 42; D. 1314-2013, a. 22.
42. Le titulaire d’un permis doit, au plus tard le 30 juin de la troisième année de sa délivrance, transmettre au ministre un nouveau certificat, datant de moins de 4 mois.
D. 582-2006, a. 42.